Exécution provisoire

L’exécution provisoire est un mécanisme juridique fondamental permettant à un créancier d’obtenir immédiatement l’application d’une décision de justice, même en cas de recours. Dans le cadre d’une procédure collective, son application devient plus complexe, car elle se heurte aux principes fondamentaux du gel des poursuites individuelles et de l’égalité entre les créanciers. Pourtant, elle demeure possible dans certaines circonstances, notamment pour les créances bénéficiant d’un privilège, les dettes postérieures au jugement d’ouverture, ou encore lorsque la décision concerne des biens ou services indispensables à la poursuite de l’activité de l’entreprise.

Le Code de commerce, à travers l’article L622-21, énonce le principe d’interdiction des actions individuelles, qui s’applique dès l’ouverture d’une sauvegarde judiciaire, d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire. Cela signifie qu’un créancier ne peut plus exécuter une décision de justice contre une entreprise en difficulté, même s’il dispose d’un jugement en sa faveur. Toutefois, l’exécution provisoire constitue une exception à cette règle, notamment lorsque la créance concernée revêt un caractère prioritaire.

L’article L622-7 du Code de commerce précise que toute saisie ou exécution forcée engagée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective est interrompue. Pourtant, certaines décisions peuvent être exécutées immédiatement si elles concernent des créances postérieures bénéficiant d’un privilège ou si elles ont été rendues dans le cadre d’un contentieux lié à la gestion de l’entreprise. L’article R661-1 du Code de commerce permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire d’une décision si cela est justifié par les circonstances économiques et financières.

Dans le cadre d’un redressement judiciaire, une décision de justice ordonnant le paiement d’une créance peut-elle faire l’objet d’une exécution provisoire ? Cela dépend principalement de la nature de la créance. L’article L622-17 du Code de commerce distingue les créances antérieures, soumises à la règle de suspension des paiements, et les créances postérieures, qui peuvent être réglées si elles sont utiles à la poursuite de l’exploitation. Dans cette optique, une exécution provisoire pourra être ordonnée si elle concerne une fourniture essentielle à l’entreprise, telle que des matières premières, des prestations de maintenance critiques ou des contrats de prestation stratégique.

En liquidation judiciaire, la situation est encore plus stricte. L’article L641-3 du Code de commerce confère au liquidateur judiciaire un pouvoir d’appréciation quant à l’exécution des décisions judiciaires, notamment pour les contrats en cours ou les dettes salariales. L’article L625-1 du Code de commerce établit que les créances salariales bénéficient d’un paiement prioritaire, ce qui peut justifier l’octroi d’une exécution provisoire immédiate dans les cas où les salaires n’auraient pas été versés aux employés.

L’exécution provisoire est toutefois encadrée par la nécessité de préserver l’égalité entre les créanciers. L’article L622-26 du Code de commerce stipule que toute action individuelle en recouvrement est interdite, sauf si elle porte sur une créance bénéficiant d’un privilège. Un créancier ordinaire ne pourra donc pas exécuter immédiatement une décision de condamnation au paiement d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective, sauf autorisation judiciaire expresse.

Certaines décisions échappent néanmoins à cette règle et peuvent être exécutées immédiatement, même en cas de procédure collective en cours. Il s’agit notamment des jugements portant sur la validité d’une sûreté, des décisions relatives à un bail commercial ou des condamnations concernant un contrat essentiel à l’exploitation de l’entreprise. Un bailleur ayant obtenu un jugement d’expulsion pourra, sous certaines conditions, demander son exécution provisoire, sauf si le juge estime que la préservation du bail est indispensable à la poursuite de l’activité.

Dans la pratique, l’exécution provisoire dans une procédure collective doit être maniée avec prudence. Si elle peut représenter une protection essentielle pour certains créanciers, elle ne doit pas compromettre les objectifs de la procédure collective, qui visent avant tout à préserver l’activité, organiser la restructuration et assurer un traitement équitable des créanciers. Un jugement assorti de l’exécution provisoire peut faire l’objet d’un référé suspension, permettant à l’entreprise en difficulté de demander l’annulation ou le report de son application.

L’exécution provisoire concerne également les contentieux prud’homaux lorsque l’entreprise est placée sous procédure collective. Un salarié ayant obtenu une condamnation de son employeur pour licenciement abusif peut-il bénéficier d’une exécution provisoire de son jugement malgré le redressement judiciaire de l’entreprise ? En principe, le salarié devra déclarer sa créance au passif de l’entreprise, mais si la condamnation concerne des salaires impayés, une exécution provisoire peut être ordonnée sur le fondement de l’article L625-1 du Code de commerce, en raison du caractère alimentaire de la créance.

Dans le cadre d’un plan de continuation, l’exécution provisoire peut poser des difficultés, notamment lorsque l’entreprise restructurée est confrontée à des créances en cours d’exécution. Le juge devra alors arbitrer entre les intérêts des créanciers et la nécessité de protéger l’équilibre financier du plan. Une exécution forcée mal calibrée peut mettre en péril une entreprise en redressement, compromettant la pérennité des emplois et la rentabilité future.

L’accompagnement par un expert en restructuration et procédures collectives est indispensable pour garantir une gestion optimale de l’exécution provisoire et éviter des décisions judiciaires pouvant compromettre la survie d’une entreprise en difficulté. Une expertise spécialisée permet d’anticiper les contentieux, de structurer des solutions amiables avec les créanciers, et d’assurer un respect rigoureux des règles encadrant l’exécution des décisions de justice en cas de redressement ou liquidation judiciaire.

Ce texte a été rédigé avec le conseil et l’assistance de Jean-Michel Geslin, expert en gestion de crise, restructuration d’entreprises et acquisition d’entreprises en difficulté.