LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE
Positionnement de l’entreprise sous la protection de la justice, sans être en
 
état de cessation des paiements.
 
DEFINITION :
 
Procédure visant à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de
 
l’activité économie, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
 
JURIDICTION COMPETENTE
 
Tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de
 
grande instance dans les autres cas (agriculteurs, sociétés, groupements civils, associations, libéral …)
 
CONDITION D’OUVERTURE :
 
Absence de cessation des paiements. Justification de difficultés que le débiteur n’est pas en mesure
 
de surmonter.
 
SAISINE / DEMANDEUR :
 
Seul le chef d’entreprise peut présenter la demande sauvegarde. Il peut s’agir du représentant légal
 
de la personne morale du débiteur personne physique.
 
Il doit exposer dans sa demande la nature des difficultés qu’ils rencontrent et les raisons pour
 
lesquelles, il n’est pas en mesure de les surmonter.
 
Les pièces à joindre à la demande sont énumérées à l’article R. 621-1 du code de commerce (comptes
 
annuels, extrait d’immatriculation au registre du commerce, situation de trésorerie, compte de
 
résultat prévisionnel, nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires à la date de la demande,
 
l’État chiffré des créances et dettes, l’état active et passive des sûretés et des engagements hors bilan,
 
l’inventaire sommaire des liens, coordonnées des représentants du comité d’entreprise ou des
 
délégués du personnel et à par le tribunal, attestation sur l’honneur d’absence de mandat de
 
conciliation dans les 18 mois précédant la date demande, ordres professionnels autorités de relever le
 
débiteur, copie des autorisations d’exploiter une installation placée en terre environnementale si tel
 
est le cas, identités et adresses de l’administrateur opposé à la désignation.)
 
PUBLICITE :
 
BODACC (journal d’annonces légales siège de l’entreprise).
 
ORGANES DE LA PROCEDURE :
 
Dans le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, être désigné :
 
 Un juge commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure à la protection
 
des intérêts en présence il a notamment pour rôle de contrôler les organes de la procédure,
 
délivre les autorisations en matière de cession à, d’actes étrangers à la gestion courante, de
 
transaction/compromis, d’arbitrer et relatives à la vérification du passif, aux revendications
 
et restitutions et aux contrats en cours. Il désigne les contrôleurs et les éventuels
 
techniciens.
 
 Un administrateur judiciaire dont la désignation est obligatoire pour les entreprises
 
employant au moins 20 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros est
 
facultative en deca. Le débiteur peut proposer la désignation d’un administrateur judiciaire
 
de son choix. Il n’en est pas de même pour le mandataire de justice.
 
L’administrateur judiciaire assure une mission de surveillance de l’entreprise aux côtés du
 
chef d’entreprise. Il élabore les solutions de redressement de l’entreprise en établissant un
 
diagnostic complet et en mettant en œuvre pour sauver l’entreprise et ses salariés.
 
 Éventuellement, un à cinq contrôleurs désignés par le commissaire parmi les créanciers qui
 
en font la demande. Après le jugement d’ouverture, un organe supplémentaire est désigné.
 
 Un représentant des salariés qu’il est désigné ou élu parmi les salariés et l’ensemble de
 
ceux-ci au cours de la procédure. Il est désigné par le comité d’entreprise ou à défaut par les
 
délégués du personnel. À défaut de candidats doit être dressé un procès-verbal de carence.
 
Afin de permettre aux entreprises de se restructurer, les règles suivantes s’imposent pendant la
 
période d’observation au débiteur et aux créanciers :
 
 Interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, sauf
 
exception (C. com L 622-7).
 
 Arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution (C. com. L 622-7).
 
 Arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que toutes intérêts et majorations,
 
à moins qu’il ne s’agisse des intérêts tant de contrats de prêts conclus pour une durée égale
 
ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (C. com.
 
L622-28).
 
 Interdiction des inscriptions de sûreté, (les hypothèques, nantissements et privilèges ne
 
peuvent être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture …) (C.com L622-30).
 
Les créanciers vont devoir déclarer leur créance au mandataire judiciaire qui procédera à la
 
vérification autorités du juge-commissaire qui tranchera les éventuels litiges les délais de déclaration
 
pour les créanciers domiciliés en métropole et de deux mois à compter de la publication au BODACC
 
du jugement d’ouverture.
 
PERIODE D’OBSERVATION :
 
Période s’écoulant entre le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et la décision soit
 
arrêtant un plan de sauvegarde, soit mettant fin à la procédure en constatant que les difficultés
 
ayant conduit à l’ouverture de la procédure ont disparue, soit prononçant une liquidation judiciaire.
 
Cette période est de six mois renouvelables pour la même durée une fois par le tribunal et
 
exceptionnellement renouvelable une nouvelle fois pour 6 mois mais seulement sur réquisition du
 
procureur de la république.
 
Au cours de cette période, le chef d’entreprise reste à la tête de ses affaires éventuellement assistées
 
d’un administrateur judiciaire, il est dressé un bilan économique et social et environnemental de
 
l’entreprise puis mise en place un projet de plan de sauvegarde (proposition de remboursement des
 
dettes de l’entreprise) sur lequel les créanciers seront consultés ainsi que les salariés de l’entreprise.
 
Dans certaines procédures importantes, en présence de comités de créanciers (entreprises
 
employant au moins salarié réalisant un chiffre minimum de 20 millions d’euros et en deça de ces
 
seuils sur autorisation du juge-commissaire) des créanciers peuvent également présenter des projets
 
de plan de sauvegarde.
 
Éventuellement, le débiteur peut demander la cession partielle ou totale de l’entreprise.
 
PLAN DE SAUVEGARDE :
 
Plan d’apurement du passif arrêté par le tribunal par lequel le débiteur s’engage à régler ses
 
créanciers sur une durée maximum de 10 ans ou 15 ans (agriculteurs).
 
L’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est désigné en qualité de commissaire à
 
l’exécution du plan afin d’en surveiller la bonne idée.
 
À partir de l’arrêté du plan de sauvegarde, la période d’observation a atteint son terme et le débiteur
 
redevient in bonis à l’égard des tiers, c’est-à- dire financièrement sain.
 
CAUTIONS :
 
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan prononçant la liquidation toute
 
action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant
 
affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais. Différé de
 
paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent cependant
 
prendre des mesures conservatoires (C. com, art. L. 622-28)
 
Ainsi tant on sauvegarde au redressement judiciaire, les cautions personnes physiques ne peuvent
 
être poursuivies en paiement pendant la période d’observation.
 
Les coobligés et les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou
 
cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde et elles ne
 
peuvent en conséquence poursuivie tant que les dispositions du plan sont respectées (C. com., art
 
L626-11 al.2).
 
Ainsi la caution personnelle physique ne peut être poursuivie pendant le plan de sauvegarde. La
 
situation est par compte différent à la suite d’un plan de continuation consécutif à une procédure de
 
redressement judiciaire ou la caution peut être poursuivie à compter du jugement arrêtant le plan.
 
Sauvegarde accélérée ouverte à la demande d’un éditeur engagé dans une procédure de conciliation
 
qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise, plan ayant
 
recueilli un soutien large de ses créanciers. Cette procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un
 
débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux ou établis par un expert-
 
comptable et qui emploient au moins 20 salariés, soit réalise 3 millions d’euros de chiffre d’affaires,
 
soit affiche un bilan de 1,5 millions d’euros.
 
Sauvegarde financière accélérée ouverte à la demande d’un éditeur engagé et astreint à la succion
 
d’un comité des établissements de crédit ou d’une assemblée générale des obligataires dont les
 
comptes font apparaître que la nature de leur endettement rend vraisemblable l’adoption d’un plan
 
par les seuls créanciers de ces comités.
 
 
LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE Positionnement de l’entreprise sous la protection de la justice, sans être en état de cessation des paiements. DEFINITION : Procédure visant à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économie, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. JURIDICTION COMPETENTE Tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas (agriculteurs, sociétés, groupements civils, associations, libéral …) CONDITION D’OUVERTURE : Absence de cessation des paiements. Justification de difficultés que le débiteur n’est pas en mesure de surmonter. SAISINE / DEMANDEUR : Seul le chef d’entreprise peut présenter la demande sauvegarde. Il peut s’agir du représentant légal de la personne morale du débiteur personne physique. Il doit exposer dans sa demande la nature des difficultés qu’ils rencontrent et les raisons pour lesquelles, il n’est pas en mesure de les surmonter. Les pièces à joindre à la demande sont énumérées à l’article R. 621-1 du code de commerce (comptes annuels, extrait d’immatriculation au registre du commerce, situation de trésorerie, compte de résultat prévisionnel, nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires à la date de la demande, l’État chiffré des créances et dettes, l’état active et passive des sûretés et des engagements hors bilan, l’inventaire sommaire des liens, coordonnées des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel et à par le tribunal, attestation sur l’honneur d’absence de mandat de conciliation dans les 18 mois précédant la date demande, ordres professionnels autorités de relever le débiteur, copie des autorisations d’exploiter une installation placée en terre environnementale si tel est le cas, identités et adresses de l’administrateur opposé à la désignation.) PUBLICITE : BODACC (journal d’annonces légales siège de l’entreprise). ORGANES DE LA PROCEDURE : Dans le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, être désigné :  Un juge commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure à la protection des intérêts en présence il a notamment pour rôle de contrôler les organes de la procédure, délivre les autorisations en matière de cession à, d’actes étrangers à la gestion courante, de transaction/compromis, d’arbitrer et relatives à la vérification du passif, aux revendications et restitutions et aux contrats en cours. Il désigne les contrôleurs et les éventuels techniciens.
Un administrateur judiciaire dont la désignation est obligatoire pour les entreprises employant au moins 20 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros est facultative en deca. Le débiteur peut proposer la désignation d’un administrateur judiciaire de son choix. Il n’en est pas de même pour le mandataire de justice. L’administrateur judiciaire assure une mission de surveillance de l’entreprise aux côtés du chef d’entreprise. Il élabore les solutions de redressement de l’entreprise en établissant un diagnostic complet et en mettant en œuvre pour sauver l’entreprise et ses salariés.  Éventuellement, un à cinq contrôleurs désignés par le commissaire parmi les créanciers qui en font la demande. Après le jugement d’ouverture, un organe supplémentaire est désigné.  Un représentant des salariés qu’il est désigné ou élu parmi les salariés et l’ensemble de ceux-ci au cours de la procédure. Il est désigné par le comité d’entreprise ou à défaut par les délégués du personnel. À défaut de candidats doit être dressé un procès-verbal de carence. Afin de permettre aux entreprises de se restructurer, les règles suivantes s’imposent pendant la période d’observation au débiteur et aux créanciers :  Interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, sauf exception (C. com L 622-7).  Arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution (C. com. L 622-7).  Arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que toutes intérêts et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts tant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (C. com. L622-28).  Interdiction des inscriptions de sûreté, (les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture …) (C.com L622-30). Les créanciers vont devoir déclarer leur créance au mandataire judiciaire qui procédera à la vérification autorités du juge-commissaire qui tranchera les éventuels litiges les délais de déclaration pour les créanciers domiciliés en métropole et de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture. PERIODE D’OBSERVATION : Période s’écoulant entre le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et la décision soit arrêtant un plan de sauvegarde, soit mettant fin à la procédure en constatant que les difficultés ayant conduit à l’ouverture de la procédure ont disparue, soit prononçant une liquidation judiciaire. Cette période est de six mois renouvelables pour la même durée une fois par le tribunal et exceptionnellement renouvelable une nouvelle fois pour 6 mois mais seulement sur réquisition du procureur de la république. Au cours de cette période, le chef d’entreprise reste à la tête de ses affaires éventuellement assistées d’un administrateur judiciaire, il est dressé un bilan économique et social et environnemental de l’entreprise puis mise en place un projet de plan de sauvegarde (proposition de remboursement des dettes de l’entreprise) sur lequel les créanciers seront consultés ainsi que les salariés de l’entreprise. Dans certaines procédures importantes, en présence de comités de créanciers (entreprises employant au moins salarié réalisant un chiffre minimum de 20 millions d’euros et en deça de ces seuils sur autorisation du juge-commissaire) des créanciers peuvent également présenter des projets de plan de sauvegarde. Éventuellement, le débiteur peut demander la cession partielle ou totale de l’entreprise.
 
PLAN DE SAUVEGARDE : Plan d’apurement du passif arrêté par le tribunal par lequel le débiteur s’engage à régler ses créanciers sur une durée maximum de 10 ans ou 15 ans (agriculteurs). L’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan afin d’en surveiller la bonne idée. À partir de l’arrêté du plan de sauvegarde, la période d’observation a atteint son terme et le débiteur redevient in bonis à l’égard des tiers, c’est-à- dire financièrement sain. CAUTIONS : Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais. Différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent cependant prendre des mesures conservatoires (C. com, art. L. 622-28) Ainsi tant on sauvegarde au redressement judiciaire, les cautions personnes physiques ne peuvent être poursuivies en paiement pendant la période d’observation. Les coobligés et les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde et elles ne peuvent en conséquence poursuivie tant que les dispositions du plan sont respectées (C. com., art L626-11 al.2). Ainsi la caution personnelle physique ne peut être poursuivie pendant le plan de sauvegarde. La situation est par compte différent à la suite d’un plan de continuation consécutif à une procédure de redressement judiciaire ou la caution peut être poursuivie à compter du jugement arrêtant le plan. Sauvegarde accélérée ouverte à la demande d’un éditeur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise, plan ayant recueilli un soutien large de ses créanciers. Cette procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux ou établis par un expert- comptable et qui emploient au moins 20 salariés, soit réalise 3 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit affiche un bilan de 1,5 millions d’euros. Sauvegarde financière accélérée ouverte à la demande d’un éditeur engagé et astreint à la succion d’un comité des établissements de crédit ou d’une assemblée générale des obligataires dont les comptes font apparaître que la nature de leur endettement rend vraisemblable l’adoption d’un plan par les seuls créanciers de ces comités.
 

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ou par email à l'adresse suivante jmgeslin@redressementjudiciaire.com
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