LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 22

DEFINITION

Procédure destinée à permettre la portée de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

JURIDICTION COMPETENTE

Tribunal de commerce si le débiteur exerce inutilité commerciale ou artisanale et tribunal de grande instance dans les autres cas (agriculteur, société, mouvement civil, associations, professions libérales …).

CONDITION D’OUVERTURE

Entreprise en étatisation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec disponible, sous réserve des réserves de crédit ou de moratoire dans le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers.

Concrètement vous êtes en étatisation du paiement lorsque vous ne pouvez régler vos dettes qui sont arrivées à échéance avec vos disponibilités.

SAISINE / DEMANDEUR

Le chef d’entreprise doit demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demander l’ouverture de procédure de conciliation. Il peut s’agir du représentant légal de la personne morale du débiteur personne physique. Les pièces à joindre à la demande sont énumérées à l’article R.631-1 du code de commerce (comptes annuels, extrait d’immatriculation au registre du commerce répertoire, situation de trésorerie datant de moins de d’un mois, nombre de salariés et montant du chiffre d’affaires à la date de la clôture du dernier exercice comptable, l’État chiffrait des créances et des dettes, l’état actif et passif des sûretés et des engagements hors bilan, l’inventaire sommaire des liens, membre responsable solidairement des dettes sociales, coordonnées du représentant du comité d’entreprise ou des délégués du personnel habilité à être entendu par le tribunal, attestation sur l’honneur d’absence de mandat ad hoc ou de conciliation dans les 18 mois précédant la date de demande, ordres professionnels ou autorités dont peut relever le débiteur, copie des autorisations des installations classées en termes environnementales si tel est le cas). Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public sur la situation d’un créancier aux fins d’ouverture de la procédure reste judiciaire.

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ORGANE DE LA PROCEDURE

Dans le jugement d’ouverture, désigné :

  • Un juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Il a notamment pour rôle de contrôler les organes de la procédure, délivrer les autorisations en matière de cession d’actifs, d’actes étrangers à la gestion courante, de transaction ou compromis, d’arbitrer les difficultés relatives à la du passif, revendication et restitution et aux contrats en cours. Il désigne les contrôleurs et les éventuels techniciens.

  • Un administrateur judiciaire dont la désignation est obligatoire les entreprises employant au moins 20 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros est facultative en deça. Le débiteur peut proposer la désignation d’un administrateur de son choix. Il n’en est pas de même pour le mandataire judiciaire.

L’administrateur judiciaire assure une mission de ou de représentation de l’entreprise. Il élabore les solutions de redressement de l’entreprise en établissant un diagnostic complet et en mettant tout en œuvre pour sauver l’entreprise et ses salariés. À défaut de possibilité de redressement par voie de continuation, il pourra fixer un délai de réception des offres de reprise.

  • Un mandataire judiciaire qui est en charge la défense de l’intérêt collectif des créanciers. Il est chargé de préserver les droits financiers des salariés en réglant les créances salariales vérifiées des créances déclarées et de consulter les créanciers sur des propositions de remboursement (sauf présence de comités de créanciers). Il intervient dans le déroulement de la procédure à toutes les étapes.

  • Un commissaire-priseur, huissier de justice ou notaire est désigné pour procéder à l’inventaire des biens détenus par le débiteur au jour du jugement d’ouverture.

  • Éventuellement, un à cinq contrôleurs désignés par le juge-commissaire parmi les créanciers qui en font la demande. Après le jugement d’ouverture un organe supplémentaire est désigné :

  • un représentant des salariés qui est désigné ou élu parmi les salariés pour représenter l’ensemble de ceux-ci au de la procédure. Il est désigné par le comité d’entreprise ou à défaut par les délégués du personnel. À défaut de candidats de dresser un procès-verbal de carence.

 

PERIODE SUSPECTE

 

Période s’étalant de la date de cessation des paiements fixés par le tribunal jusqu’à la date du jugement d’ouverture d’une durée maximum de 18 mois. Cette date est fixée par le jugement d’ouverture et peut-être par la suite modifiée par le tribunal (à l’exception d’une date antérieure à l’homologation d’un accord de conciliation, sauf fraude).

Les actes effectués par les débiteurs pendant cette période sont susceptibles d’être annulés.

Le débiteur pour voir les actes de cession qu’il a effectuée avant le jugement d’ouverture remise en cause pour établir l’égalité entre les créanciers constitués un patrimoine dans leur intérêt.

 

EFFET DE LA PROCEDURE AL L’EGARD DES CREANCIERS

 

afin de permettre à l’entreprise de se restructurer, les règles suivantes s’imposent pendant la période d’observation au débiteur et aux créanciers :

  • interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture sauf exception (C. Com L.622-7.

  • Arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que toutes intérêts et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultants de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an au plus (C. com L.622-28).

  • Interdiction des instructions de sûreté (les hypothèques nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture …). (C. com L622-30).

Les créanciers vont devoir déclarer leur créance au mandataire judiciaire qui procédera à la vérification sous l’autorité du juge-commissaire qui tranchera les éventuels litiges. Le délai de déclaration pour les créanciers domiciliés en métropole deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture.

PERIODE D’OBSERVATION

période s’écoulant entre le jugement d’ouverture de la procédure de judiciaire et la décision soit arrêtant un plan de continuation, soit mettant fin à la procédure en constatant que les difficultés ayant conduit à l’ouverture de la procédure disparue, soit en prononçant une liquidation judiciaire.

Cette période est de six mois renouvelables pour la même durée une fois par le tribunal et exceptionnellement renouvelable une fois pour six mois mais seulement sur réquisition du parquet. En redressement judiciaire, l’affaire est toujours rappelée dans le délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture par devant le tribunal.

Au cours de cette période le chef d’entreprise reste de ses affaires éventuellement sous la surveillance d’un administrateur judiciaire, sauf mission de représentation confiée à l’administrateur judiciaire.

Il est dressé un bilan économique et social et environnemental de l’entreprise puis mise en place un projet de plan de continuation (proposition de remboursement des dettes de l’entreprise) sur lequel les créanciers seront consultés ainsi que les salariés de l’entreprise. Dans certaines procédures importantes, en présence de comités de créanciers (entreprises employant au moins 100 salariés ou réalisant un chiffre d’affaires minimum de 20 millions d’euros et en deça de ces seuils sur autorisation du juge-commissaire). Des créanciers peuvent également présenter des projets de plan de sauvegarde.

À la demande de l’administrateur judiciaire, le tribunal peut également ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans.

 

PLAN DE CONTINUATION – PLAN DE CESSION.

Plan de continuation : plan d’apurement du passif arrêté par le tribunal sur lequel débiteur s’engage à régler ses créanciers sur une durée maximum de 10 ans (agriculteurs).

L’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est alors désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan afin d’en surveiller la bonne exécution.

 

À partir de l’arrêt du plan de continuation, la période d’observation a atteint son terme le débiteur redevient in bonis à l’égard des tiers, c’est-à-dire financièrement sain.

 

Plan de cession ou cession entreprise : cession de l’entreprise ou d’une branche autonome d’activité au profit d’un tiers sur décision du tribunal sur la base d’une plusieurs propositions de reprise de l’entreprise. La cession entreprise est considérée comme une cession d’actifs régis parles disposition relatives à la liquidation de. Sauf possibilité pour l’entreprise d’apurer son passif, la session en période d’observation aboutit généralement à une procédure de liquidation judiciaire.

Contrairement à la procédure de sauvegarde, en redressement judiciaire la cession d’entreprise intervenir accord du chef d’entreprise.

 

CAUTION

 

Le jugement d’ouverture suspend jusqu’à jugement arrêtant le plan prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires ces garanties peuvent cependant des mesures conservatoires (C. com., art. L.622-28).

Ainsi tant en sauvegarde qu’en redressement judiciaire, les cautions personnes physiques ne peuvent être poursuivies en paiement pendant la période d’observation.

Par contre, les mêmes personnes peuvent être suivies dès l’arrêt d’un plan de continuation suite à un redressement judiciaire ou prononcer une liquidation judiciaire.

Ainsi la caution personne physique peut être poursuivi pendant le plan de continuation contrairement au plan de sauvegarde.


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